Les preuves de l’interdiction de la musique tirées du Coran et de la Sunna :
Allah le Très-Haut dit « Et, parmi les hommes, il est (quelqu'un) qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d' Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant.. » ( Coran, 31 :6).
L’érudit de la communauté, Ibn Abbas (qu’Allah soit satisfait d’eux) dit : que le mot « Lahw » signifie la chanson ; quant à Mujâhid (puisse Allah soit satisfait de lui) dit que ce mot signifie tambour (Tafsir d’Ibn Kathir 21/40). Hassan al-Basrî ( puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) lui, dit : cet verset à été révélé à propos de la musique et des flûtes (Tafsir d’Ibn Kathir 3/451).
Saadî (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : ce mot inclut toute parole illicite, futile, frivole et toutes les élucubrations incitant à la non croyance et au péché. Il englobe également les propos de ceux qui refusent la vérité par des arguments fallacieux, la calomnie, la diffamation, le mensonge, l’insulte, l’invective, la chanson, les flûtes de Satan et les autres futilités distractives qui n’ont aucune utilité en cette vie ici-bas ou dans l’au-delà. (Tafsir As-Saadî 6/150)
Ibn Qayyim ( puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : ( la signification que les compagnons du Prophète ont donné à ce mot suffit largement, à savoir la chanson. Cela a été rapporté par Ibn Abbas et Ibn Masoud. Abu As Sahbâ dit : j’ai demandé à Ibn Masoud la signification du verset « Et, parmi les hommes, il est (quelqu'un) qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d' Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. » ( Coran, 31 :6) ; il m’a répondit en le répétant trois fois : je jure sur Allah, l’unique divinité que ce mot signifie chanson.
On rapporte qu’Ibn Omar l’a également expliqué par chanson. Cette explication ne contredit pas celle soutenant que ce mot signifie les épopées des étrangers, de leurs rois et de ceux de Rome ou autres futilités que Nadhr ibn Hârith racontaient aux habitants de La Mecque pour les détourner du Coran. Tout ceci est considéré comme parole divertissante. C’est pourquoi, Ibn Abbas dit : la parole futile et la chanson sont des paroles divertissantes. Il y’a parmi les compagnons du Prophète ceux qui l’ont expliqué par l’un de ces deux mots ou par l’autre et ceux qui l’ont expliqué par les deux. Mais la chanson est plus divertissante et plus nuisible que les épopées des rois, car elle provoque l’adultère et la débauche, associe Satan et aveugle l’esprit. En plus, elle est plus à même de détourner les gens du Coran que toute autre parole inutile du fait que l’être humain se sent très attiré et très intéressé par la chanson. Les versets coraniques ont blâmé le fait de tenir des paroles divertissantes au lieu de lire le Coran dans le seul but de détourner, inconsciemment, les gens de la voie d’Allah. Si on lui récite le Coran il tourne le dos, comme s’il ne l’entendait pas, comme s’il avait un poids dans ses oreilles. Mais pire encore, il se moque de lui lorsqu’il lui apprend quelque chose.
Tout ceci est l’œuvre des plus grands mécréants. Mais, s’il arrive que les chanteurs et ceux qui les écoutent en commettent, ils doivent s’attendre à recevoir leur part de ce blâme) Ighathatou Al-Lahfan1/258-259
Allah, le Très-Haut dit : « Quoi! vous étonnez- vous de ce discours (le Coran)? » (Coran, 53 : 59)
Akrama ( puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) rapporte de Ibn Abbas que le mot « as-Samoud » signifie la chanson en langue Himyar. Il a dit également : lorsqu’ils entendaient le Coran, ils chantaient. C’est la raison pour laquelle ce verset a été révélé.
Ibn Kathir ( puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit que d’après Sufyan Ath-Thawri, d’après son père, qui le tenait d’Ibn Abbas : ce mot signifie la chanson en langue yamâni. C’est ce que Ikrama soutien également. Voir le tafsir Ibn Kathir.
Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « il y aura parmi ma communauté des gens qui considéreront comme licites la soie, l’alcool et les instruments de musique ». Ce hadith est rapporté et commenté par Boukhari et il porte le n°°5590 (communiqué par Tabarânî et Bayhaqî). Voir as-Silsila As-Sahiha de Al Albânî 91.
Ibn al-Qayyim ( puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : ce hadith est un hadith authentique rapporté par Al-Boukhari dans son Sahih, pour servir d’argumentation et commenté de manière tranchée. Dans le chapitre intitulé « ce qui a été dit concernant ceux qui s’autorisent l’alcool et le désignent sous un autre nom » il dit que ce hadith renferme des arguments qui militent en faveur de l’interdiction des instruments de musique. Il s’agit de l’expression « ils considèrent licites » qui indique de manière explicite que ce qui a été cité après notamment les instruments de musique sont des interdits qu’ils essaient de rendre licites. Il a également mis côte à côte ces instruments de musique , l’adultère et à l’alcool ; et il n’aurait pas du le faire s’ils n’étaient pas interdits. ( voir as-Silsila Ass-Sahiha de Al-Bani 1/140-141, citation indirecte)
Cheikh al Islam (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : ce Hadith prouve l’interdiction de tous les instruments de musique. ( al-Majmou’ 11/535).
Ibn al-Qayyim ( puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit Sur ce chapitre sont cités des hadith rapportés par l’intermédiaire de Sahl ibn Saad As-Saaidi, Imrane ibn Hussaîn, Abd Allah ibn Omar, Abd Allah ibn Abbas, Abou Hurayrata, Abou Umama al-Bahili, Aïcha la mère des croyants, Alî ibn Abi Taleb, Anas ibn Malick, Abd Rahmane ibn Sabit et Al –Ghazî ibn Rabi’a). Il a cité également ces instruments dans Ighathatou al-Lahfan pour prouver leur caractère illicite.
Nafi’ ( puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) rapporte que « lorsque Ibn Omar a entendu une flûte, il a bouché ses oreilles, changé de route puis dit : Nafi’ entends – tu quelque chose ? J’ai répondu : non ; il ajoute tout en débouchant ses oreilles : j’étais avec le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) qui, lorsqu’il avait entendu pareille chose, avait fait le même geste ».( extrait du Sahih Abou Dawoud).Cependant, Qazm pense que ce hadith ne constitue pas un argument en faveur de son interdiction. Car si c’était le cas le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) aurait ordonné à Ibn Omar de boucher lui aussi ses oreilles et que Ibn Omar lui aussi l’aurait ordonné à Nafi’. On lui a répondit : il n’écoutait pas mais il entendait et il y a une grande différence entre celui qui écoute et qui entend. Cheikh Al -Islam ( puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : « d’après tous les imams, l’homme n’est pas blâmé pour ce qu’il entend sans le vouloir. l’homme se voit blâmé ou loué lorsqu’il écoute et non lorsqu’il entend. Celui qui écoute le Coran se voit récompensé, mais celui qui l’entend, sans le vouloir n’est pas récompensé. Car la grandeur d’un acte est mesurée par rapport à l’intention qui le sous-tend. C’est le cas également de la musique, si on l’entend sans le vouloir, on n’en est pas sanctionné).( Extrait de al-Majmou’ 10/78.
Ibn Qouddama Al-Maqdasî ( puisse Alla lui accorder Sa miséricorde) dit : « Celui qui écoute c’est celui qui cherche à entendre et ce n’était pas le cas d’Ibn Omar ( qu’Allah soit satisfait d’eux) ; bien au contraire, il a entendu sans le vouloir. Et parce que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) avait besoin de savoir le moment où le bruit allait cesser pour pouvoir reprendre son chemin et déboucher les oreilles qu’il lui a été permis d’écouter. En effet, il n’allait reprendre son chemin et déboucher les oreilles qu’avec l’arrêt du bruit. Donc, c’est à cause de ce besoin que l’écoute a été permis.( Al-Moughnî 10/173). Peut être que l’écoute dont font part les deux imams est interdite et qu’il n’a été autorisée que par nécessité. On verra cela avec Imam Malick ( puisse Allah lui accorder Sa miséricorde). Allah le sait mieux.
Al-Albani ( puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : les quatre écoles juridiques sont d’accord sur le caractère illicite de tous les instrument de musique. ( Extrait de As-Sahiah1/145.