KARAMAT Le monothéïsme pur
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 Chourout as-Salat wa arkanuhâ wa wâjibâtuhâ

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Umm Hudheyfa




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MessageSujet: Chourout as-Salat wa arkanuhâ wa wâjibâtuhâ   Chourout as-Salat wa arkanuhâ wa wâjibâtuhâ EmptyVen 15 Mai - 21:27

بسم الله الرحمن الرحيم


Ceci est l'explication de cheikh Mohammad Amân Al-Djâmî (rahimahou Allah) du livre "chourût salât wa arkânuhâ wa wâdjibâtuhâ" de cheikh Mohammad Ibn `Abdalwahâb (rahimahou Allah).

Traduit par le frère Abderrahman Abou Abdallah de Corbeil
http://al-islam.over-blog.fr/categorie-10105302.html




Les conditions de la prière sont au nombre de neuf : (1)

1- L'islam
2- la raison
3- l’age de raison
4- la levée de l’état d'impureté
5- éliminer la souillure
6- couvrir la nudité
7- l'entrée du temps
8- se mettre en direction de la qibla
9- et l'intention (2)




Explication :

(1) : Premièrement : Nous distinguons la condition [ شرط ] du pilier [ ركن ]

La condition, est ce dont l’absence implique l’absence, et dont la présence n'implique pas en elle-même une présence et ni l’absence. Cela signifie que l'absence de purification (طهارة) implique l'absence de la prière, c’est-à-dire : l’absence de sa validité. Mais, la présence de la purification n'implique pas en elle-même la présence de la prière. Une personne peut faire ses ablutions puis ne pas faire la prière, c'est cela le sens de leur parole: "C’est ce dont l'absence implique l'absence et dont la présence n'implique pas en elle-même la présence et ni l’absence", sauf si l’homme prie.

Quant au pilier : le pilier d'une chose est son essence (son corps).
Le pilier de la prière, l’essence de la prière, la réalité de la prière, car la prière est paroles et actes. L’essence de la prière se compose de paroles et d'actes. Cette essence composée de paroles et d'actes est la prière. Ces choses à partir desquels l'adoration (la prière) est composée sont les piliers. Quant aux conditions dans l’adoration, elles sont en général en dehors de l’essence de la prière.

C'est pour cela que al-hanâbilah (l'école Hanbalite) [الحنابلة] et ach-châfiiyyah (l'école Chafi`ite) [الشافعية] ont divergé sur l'intention. Al-hanâbilah compte l'intention parmi les conditions et ach-châfi3iyyah par exemple comptent l'intention parmi les piliers. La divergence est fonction de son début (de l'intention) : L'intention est en dehors du corps de la prière et de l'action de la prière, tu as l'intention de dire Allaho Akbar [ التكبير ] par exemple, et il en est de même pour les ablutions. Mais en considérant le fait qu'il est obligatoire que l'intention reste et continue jusqu'à la fin de la prière, on la considérera comme étant un pilier parmi les piliers de la prière, et lorsque l'on considère son début elle sera considérée comme une condition.

Le sens de cela est que la divergence des gens de science dans ce qui est semblable à ça est une divergence qui n'est pas capitale, la divergence est dans la forme. C'est-à-dire : Chacun (al-hanâbilah et ach-châfi3iyyah) donne comme implication le fait que l'intention est indispensable quelque soit l'œuvre (les actes ne valent que par leur intentions), mais est-ce que l'on appelle (l'intention) condition ou pilier ? Cette divergence n'est nullement nuisible.


(2) : L'auteur -qu'Allah lui fasse miséricorde- a énuméré les neuf conditions de la prière : l'islâm, la raison, la distinction, la levée de l’état d’impureté, éliminer la souillure, couvrir la nudité, l'entrée du temps : c'est-à-dire savoir que le temps est entré de sorte que le prieur sache que le temps est entré, et c'est cela la condition, ensuite l'auteur -qu'Allah lui fasse miséricorde- a commencé à expliquer de lui même, cela ne nécessite pas d'explication.







Première condition : L'islâm, son contraire est la mécréance. Les oeuvres du mécréant sont rejetées quelque soit l'oeuvre qu'il accomplit. La preuve (de cela) est la parole d'Allah تعالى qui signifie: « Il n'appartient pas aux associateurs de peupler les mosquées d'Allah, vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Voilà ceux dont les oeuvres sont vaines; et dans le Feu ils demeureront éternellement. » (Sourate tawbah verset 17) et Allah تعالى a dit ce qui signifie: « Nous avons considéré l'oeuvre qu'ils ont accompli et Nous l'avons réduite en poussière éparpillée. (Sourate al forqân verset 23). (1)




Explication :

(1) : Les oeuvres du mécréant sont rejetées quelque soit l'œuvre qu'il accomplit. Ceci est la signification de sa condition, c’est-à-dire que l'absence d'Islâm implique l'absence de la prière et (cela implique aussi) l’absence de validité de quelque œuvre que se soit car aucune oeuvre du mécréant n'est acceptée.

Toutes les oeuvres de piété ont pour condition (d'acceptation) l'islâm, et la preuve est la parole d'Allah تعالى qui signifie : « Il n'appartient pas aux associateurs de peupler les mosquées d'Allah, vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Voilà ceux dont les œuvres sont vaines; et dans le Feu ils demeureront éternellement. » (Sourate tawbah verset 17) ce qui atteste (ici de la nullité des actes est) : "leurs oeuvres sont vaines", et la parole d'Allah تعالى qui signifie: « Nous avons considéré l'oeuvre qu'ils ont accomplie et Nous l'avons réduite en poussière éparpillée. » (Sourate al forqân verset 32), c’est-à-dire qu’ils ne sont pas rétribués pour leurs oeuvres.
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Umm Hudheyfa




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MessageSujet: Re: Chourout as-Salat wa arkanuhâ wa wâjibâtuhâ   Chourout as-Salat wa arkanuhâ wa wâjibâtuhâ EmptyVen 15 Mai - 21:30


Deuxième condition : la raison, son contraire est la folie. La plume est levée pour le fou jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison (1). La preuve de cela est le hadîth : « la plume est levée pour trois (catégories de personnes) : celui qui dort jusqu'a ce qu'il se réveille, le fou jusqu'a ce qu'il retrouve la raison, et l’enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère." (2)





Explication :


(1) : Les oeuvres du fou ne sont pas considérées, ni la prière ni autre chose. La plume est levée pour lui. Dans le sens est qu’on ne lui écrit ni les mauvaises actions et ni les bonnes. Ceci est la signification de "la plume est levée", c’est-à-dire la plume de la responsabilité. Il (le fou) n'est pas responsable de ses oeuvres car il n'a pas de raison. La raison est cette lumière qu'Allah تعالى jette dans les cœurs des serviteurs, et avec (cette lumière), ils font la distinction entre le mauvais et le bon et autre que cela.

(2) : Celui qui dort est excusé à cause de son état, c'est pour cette raison que le sommeil est compté parmi les excuses pour celui qui manque la prière. Lorsqu'on se réveille on accomplit sa prière qui sera comptée comme une prière faite dans son temps (أداء) et non pas comme une prière faite en dehors de son temps (قضاء) (celui qui oublie une prière ou qui dort (et ne l'accomplit pas) qu'il la fasse dès qu'il s’en souvient). Celui qui est occupé au point d'oublier la prière, puis se souvient, il doit s'empresser de l'accomplir, et le moment où il se rappelle la prière est le temps de sa prière.

Les gens de science on divergé (sur cela), est ce que sa prière est une prière faite dans son temps (أداء) ou alors sa prière est une prière faite en dehors de son temps (قضاء). Ce qui est apparent -et Allah est plus savant- c'est que cette prière est comptée comme faite dans son temps, car
il -صلى الله عليه و سلم- a dit: (qu'il la fasse des qu'il s’en souvient). Certains gens du hadîth on compris de cela que sa prière est faite dans son temps, de même pour celui qui se réveille, il s’empresse, dès son réveil et dès qu'il se souvient, il s'empresse d'accomplir la prière. Par exemple (concernant) le prière de dhohr ظهر il ne dit pas : "le temps de 3asr عصر est entré" ou alors:"on a fait l'appel à la prière", mais plutôt et même s'il entre dans la mosquée, et qu'il voit l'imâm qui prie le 3asr,il doit prier dhohr derrière l'imâm qui prie 3asr ensuite il priera al 3asr soit seul soit avec un autre groupe qui a été précédé (et qui n'a donc pas accompli la prière avec l'imâm), ce qui est obligatoire c'est qu'il commence par la première prière car les prières sont classées par ordre.

Deuxième condition : la raison, son contraire est la folie. La plume est levée pour le fou jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison (1). La preuve de cela est le hadîth : « la plume est levée pour trois (catégories de personnes) : celui qui dort jusqu'a ce qu'il se réveille, le fou jusqu'a ce qu'il retrouve la raison, et l’enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère." (2)





Explication :


(1) : Les oeuvres du fou ne sont pas considérées, ni la prière ni autre chose. La plume est levée pour lui. Dans le sens est qu’on ne lui écrit ni les mauvaises actions et ni les bonnes. Ceci est la signification de "la plume est levée", c’est-à-dire la plume de la responsabilité. Il (le fou) n'est pas responsable de ses oeuvres car il n'a pas de raison. La raison est cette lumière qu'Allah تعالى jette dans les cœurs des serviteurs, et avec (cette lumière), ils font la distinction entre le mauvais et le bon et autre que cela.

(2) : Celui qui dort est excusé à cause de son état, c'est pour cette raison que le sommeil est compté parmi les excuses pour celui qui manque la prière. Lorsqu'on se réveille on accomplit sa prière qui sera comptée comme une prière faite dans son temps (أداء) et non pas comme une prière faite en dehors de son temps (قضاء) (celui qui oublie une prière ou qui dort (et ne l'accomplit pas) qu'il la fasse dès qu'il s’en souvient). Celui qui est occupé au point d'oublier la prière, puis se souvient, il doit s'empresser de l'accomplir, et le moment où il se rappelle la prière est le temps de sa prière.

Les gens de science on divergé (sur cela), est ce que sa prière est une prière faite dans son temps (أداء) ou alors sa prière est une prière faite en dehors de son temps (قضاء). Ce qui est apparent -et Allah est plus savant- c'est que cette prière est comptée comme faite dans son temps, car
il -صلى الله عليه و سلم- a dit: (qu'il la fasse des qu'il s’en souvient). Certains gens du hadîth on compris de cela que sa prière est faite dans son temps, de même pour celui qui se réveille, il s’empresse, dès son réveil et dès qu'il se souvient, il s'empresse d'accomplir la prière. Par exemple (concernant) le prière de dhohr ظهر il ne dit pas : "le temps de 3asr عصر est entré" ou alors:"on a fait l'appel à la prière", mais plutôt et même s'il entre dans la mosquée, et qu'il voit l'imâm qui prie le 3asr,il doit prier dhohr derrière l'imâm qui prie 3asr ensuite il priera al 3asr soit seul soit avec un autre groupe qui a été précédé (et qui n'a donc pas accompli la prière avec l'imâm), ce qui est obligatoire c'est qu'il commence par la première prière car les prières sont classées par ordre.
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MessageSujet: Re: Chourout as-Salat wa arkanuhâ wa wâjibâtuhâ   Chourout as-Salat wa arkanuhâ wa wâjibâtuhâ EmptyVen 15 Mai - 21:33

Troisième condition : l’âge de raison, et son contraire est l’enfance صغر. Sa limite est sept ans, ensuite on ordonne de faire la prière selon sa parole (du prophète) –صلى الله عليه وسلم - : « ordonnez à vos enfants de faire la prière à sept ans et frappez-les à dix ans pour cela (la prière) et séparez-les dans des lits. » (1)




Explication :


(1) : L’enfant qui a moins de sept ans ne raisonne pas. C'est pour cela qu'il nous a été commandé d'ordonner à nos enfants de faire la prière à l’âge de sept ans, car avant cet âge, ils ne raisonnent pas. Sa limite est sept ans. Ensuite on ordonne (à l'enfant) de faire la prière selon sa parole (du prophète)- صلى الله عليه وسلم - : « ordonnez à vos enfants de faire la prière à sept ans et frappez-les à dix ans pour cela (la prière) et séparez-les dans des lits. » Cela est le comportement auquel l'islâm appelle et il faut s'y conformer.

Il a été ordonné aux enfants d’accomplir la prière à sept ans. Cela ne signifie pas que tu lui dises (à l'enfant) seulement : "fais la prière". L’ordre du Messager d'Allah - صلى الله عليه و سلم - que nous ordonnions à nos enfants la prière implique que nous la leur apprenions. Et si tu dis seulement à ton enfant qui joue près de la porte : "vas à la mosquée et fais la prière", alors que tu ne lui à ni appris la purification (طهارة) ni appris comment accomplir la prière, alors tu ne sors pas de la responsabilité. Tu ne sortiras de la responsabilité que lorsque tu lui auras appris la purification puis que tu lui auras dit de prier, là tu te seras conformé à l'ordre du prophète صلى الله عليه و سلم Mais beaucoup de gens ont été négligents, quelqu'un peut emmener son enfant à la mosquée (celui-ci à sept ans ou moins) sans être en état de pureté et sans connaissance de la prière. Il est mis dans le rang. Ainsi ce rang sera considéré coupé à cause de cet enfant qui est debout dans celui-ci, car il n'est pas considéré comme prieur. Il s'applique donc à cette personne (la personne qui a emmené l'enfant et l'a placé dans le rang) la parole du prophète – prière et salut d’Allah sur lui - : « celui qui relie un rang qu'Allah le lie et celui qui coupe un rang qu'Allah le coupe. » Tu prends un enfant qui ne comprend pas la prière, il est mis dans le premier rang avec toi derrière l'imâm, et les gens se taisent par politesse, et cet enfant n'est pas dans la prière. Il n'est peut être même pas en état de pureté même au niveau de son corps, car tu l'as pris devant la maison avant de lui avoir appris la purification et la prière. Ceci est une erreur de comportement. Ce qui est obligatoire, c'est que tu apprennes (à l'enfant) à la maison comment on se purifie et comment on fait la prière, et ensuite tu lui apprends où il doit se placer. Il ne se met pas au premier rang. Il doit se mettre là où se mettent les enfants. Si ceux qui prient derrière l'imâm forme deux rang, alors les enfants se mettront au deuxième rang - c’est-à-dire le dernier rang- après le rang des hommes, c'est comme cela que le prophète - صلى الله عليه و سلم - nous a éduqué(أدب). Nous devons donc nous imposer ce comportement.

Lorsque l'enfant atteint l'âge de dix ans et que de l'insoumission et de la désobéissance viennent de sa part, on le frappe de façon à l'inviter à faire la prière et pour lui faire peur et afin qu'il prie, tout cela en le préservant (l'enfant). A cet âge (dix ans), on sépare les enfants dans les lits, chacun dort seul, c'est à cela que l'islâm nous a appelé (أدب).
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Umm Hudheyfa




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MessageSujet: Re: Chourout as-Salat wa arkanuhâ wa wâjibâtuhâ   Chourout as-Salat wa arkanuhâ wa wâjibâtuhâ EmptyVen 15 Mai - 21:34

Quatrième condition : la levée de l'état d'impureté (رفع الحدث), et il s’agit des ablutions connues (الوضوء المعروف). Ce qui rend obligatoire les ablutions est l'état d'impureté (الحدث).
Les conditions des ablutions sont au nombre de dix (1) :
1- l'islâm,
2- la raison,
3- l’âge de raison,
4- l’intention (2),
5- et ce qui accompagne son jugement c’est à dire sans avoir l'intention d'interrompre la purification jusqu'à ce qu'elle soit complète(3), (parmi les conditions des ablutions il y a aussi)
6- l'interruption de ce qui rend obligatoire les ablutions (4),
7- et le nettoyage avec de l'eau (الاستنجاء) (5) ou avec des pierres avant de faire les ablution (6).





Explication :


(1) : Ce qui est voulu ici, ce sont les ablutions connues. Et ce qui rend obligatoire les ablutions est l'état d'impureté. Les conditions des ablutions sont au nombre de dix, l'islâm, la raison, l’âge de raison - comme on a vu précédemment - et l'intention avec ce qui accompagne son jugement.

(2) : L'intention (comme cela a été dit précédemment) est une condition chez certains et un pilier chez d'autres, et la divergence ici est dans la forme comme nous l'avons montré.

(3) : Ce qui accompagne le jugement de l'intention, c’est-à-dire qu’avec cet accompagnement, l'intention sera considérée comme un pilier. Le sens de : "ce qui accompagne le jugement de l'intention" ; c'est que l'on a pas l'intention d'interrompre la prière et il en est de même pour les ablutions et toute autre adoration qu'on a eu l'intention de faire. On ne doit pas avoir l'intention, lors de l’accomplissement de l'oeuvre, d'interrompre celle-ci jusqu'à ce que la purification soit complète. Si on a l'intention de quitter les ablutions alors qu'on est au coeur de la purification rituelle, il faudra recommencer avec une intention nouvelle.

(4) : " l'interruption de ce qui rend obligatoire les ablutions " : ce qui rend obligatoire les ablutions, c'est l'état d'impureté (الحدث). Il faut que cet état cesse, que l'on ait terminé d'uriner, de faire ses besoins et il faut aussi que la sortie d'aire s'arrête. On doit cesser tout cela afin de faire les ablutions. Quant aux ablutions faite en présence de cet état d'impureté, elles ne sont pas correcte.

(5) : الاستنجاء : al-istinjâ est connu. La personne peut rassembler entre al-istinjâ (utilisé parfois comme terme qui désigne le nettoyage à l'eau) et al-istijmâr, ou alors il peut se contenter d'un des deux moyens pour se purifier.

(6) : al-istinjâ ou al-istijmâr avant les ablutions : la condition est que la personne se nettoie avec de l'eau ou avec des pierre avant les ablutions. Il peut aussi rassembler entre les deux moyens.

Al-istijmâr : c'est l'utilisation de trois pierres ou plus, et l'on s'arrête à un nombre impaire. Ce qui est demandé c'est d'enlever l'impureté en elle-même et non pas d'enlever ses "traces". Les "traces" de l'impureté ne disparaissent qu'avec l'eau. L'utilisation de pierres n'enlève que l'impureté en elle-même et ses traces apparentes. Et ce qui reste comme odeurs ou autres, ceci est excusé et la prière est correcte.

L'utilisation de pierres n'est pas en cas de nécessité comme le pensent certaines personnes. Mais la personne peut utiliser des pierre (pour se nettoyer) en présence d'eau et ne pas utiliser l'eau, et c'est sur cela qu'étaient les compagnons à leur époque, car l'eau n'était pas abondante comme aujourd'hui, et avec cela ils ne se forçaient pas à chercher de l'eau. Lorsque la personne a fait ses besoins, puis qu’elle s’est nettoyé avec des pierres et se contente de cela, même s’il y a de l'eau,si les conditions sont au complet et qu’elle a enlevé l’impureté « en elle-même », il est correcte qu’elle prie, quant aux traces, elle en est pardonné. Il en est de même pour celui qui marche sur une impureté avec ses chaussures ou ses "khoffayn", puis qui les essuie contre la terre jusqu'à ce qu'il enlève l'impureté et qu'il reste des "traces" (comme l'odeur), il est possible pour cette personne de faire la prière dans ses chaussure ou ses "khoffayn" avec le fait qu'il reste des traces sur celles-ci après qu'il est enlevé l'impureté (le cas est équivalant à celui qui s'essuie avec les pierres).

« Lorsque l'un de vous vient à la mosquée, qu'il regarde le dessous de ses chaussures. S'il voit des immondices alors qu'il les frotte contre la terre puis qu'il rentre avec (ses chaussures) et qu'il fasse la prière avec (ses chaussures). ». Ceci fait parti des traditions (sunna) délaissées de nos jours. Elle fait plutôt parti des traditions combattues. Elle est combattue chez beaucoup de gens. Elle (entrer dans les mosquées avec les chaussures) est comptée comme étant un crime dans certaines régions. Si tu achetais maintenant du magasin (des chaussures) et que tu les mettais puis que tu rentrais avec dans la mosquée, ceci serai compté comme un délit et comme un manque de respect pour les mosquées et les maisons d'Allah. La sunna est devenue innovation et l'innovation est devenue sunna. La prière avec les chaussures était une chose connue chez les prédécesseurs de la communauté et ils ne divergeaient pas sur cela. Mais il faut que la personne soit vigilante. On fait attention à la propreté de ses chaussures lorsque l'on rentre avec dans la mosquée et ceci en oeuvrant conformément au hadîth que nous avons mentionné : « puis qu'il rentre avec ses chaussures puis qu'il fasse la prière dans ses chaussures. »

Si on enlève ses chaussures, on les met entre ses pieds. On ne les met ni devant soi ni derrière soi ni à droite et ni à gauche pour ne pas porter préjudice aux gens. On les mettra plutôt (ses chaussures) entre ses jambes, entre ses pieds. C'est ainsi qu'est arrivée la sunna et c'est sur cela qu'ont cheminé les prédécesseurs de la communauté. Et cette sunna ne cessera pas d'être appliquée dans certaines régions de ce pays, mais dans certaines régions cette position est mauvaise.

Mais, pour ce cas, on se doit d’attirer l’attention sur le fait que la prière avec les chaussures est une sunna (préférable), et cela n'est pas obligatoire. Ce n'est ni une condition pour que la prière soit correcte ni une obligation de la prière. Lorsque cette sunna entre en opposition avec un autre intérêt, avec certaines mosquées, ou alors lorsque le fait d'entrer dans les mosquées avec elles (les chaussures) conduit au gaspillage de bien, il faut alors que cette sunna soit délaissée pendant un temps (déterminé) et dans un lieu (déterminé), afin qu'elle (cette sunna) soit revivifiée dans d'autres endroits semblables à ces mosquées.

Il ne faut pas que les jeunes s'empressent d'entrer avec leurs chaussures en ouvrant la porte d'entrée dans la mosquée avec les chaussures. Ceux qui sont pressés entreront avant de regarder le dessous de leurs chaussures. Cela conduira alors au gaspillage de ces tapis. Il nous a certes été interdit de gaspiller les biens. Le gaspillage est interdit (harâm). Entrer dans les mosquées avec les chaussures est une sunna. Lorsqu'il y a une opposition, nous faisons revivre la sunna de la prière avec les chaussures dans des mosquées autre que celle-ci, dans les mosquées qui sont restées à leur état naturel et dont le sol est le sable et la terre. Ou bien (nous revivifions cette sunna) dans nos maisons ou sur le sol lorsque nous sortons en voyage ou en camp, et les endroits sont nombreux.

Le sens de ceci, c'est que nous ne combattons pas le fait de faire la prière avec les chaussures, et nous n'arrivons pas au point d'entrer avec nos chaussures dans de pareil mosquée, les mosquées dans lesquelles sont étalés des tapis, et en faisant cela les biens seront gaspillés. Mais plutôt nous rassemblons entre ces intérêts (intérêts des mosquées où il y a des tapis) et ces hadîth de façon à ce que nous fassions revivre la sunna de la prière avec les chaussures dans des mosquées autres que celle-ci. Les mosquées sont nombreuses, et les lieux sont nombreux. Il faut le fiqh (la compréhension) dans la religion. Réussir (à rassembler) entre les textes, la personne ne doit pas prendre un bout ou un texte ou un hadîth et délaisser les autres textes mais il faut réussir (à rassembler les textes) selon ce qui est possible
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Umm Hudheyfa




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MessageSujet: Re: Chourout as-Salat wa arkanuhâ wa wâjibâtuhâ   Chourout as-Salat wa arkanuhâ wa wâjibâtuhâ EmptyVen 15 Mai - 21:34

8- L'eau doit être pure et purifiante (1), permise (2),
9- il faut enlever ce qui empêche l'eau d'atteindre la peau (3),
10- il faut que le temps (de la prière) soit entré pour celui dont l'état d'impureté est permanent (4).



Explication :



(1) : Parmi les conditions des ablutions, il y a le fait que l'eau doit être pure et purifiante. L’eau est soit impure, soit pure (et non-purifiante), soit pure (et purifiante).

Ainsi, il y a donc trois catégories d’eaux :

L'eau impure que l'on utilise ni pour la purification ni comme boisson
L'eau pure que l'on utilise pour ce qui est autre que l'adoration
L'eau pure et purifiante qu'on utilise pour l'adoration

L'eau peut être pure en elle-même mais non purifiante : comme l’eau qui a servi à laver le linge, par exemple, et qui s’est rassemblé dans un endroit, ou l'eau qui a été changée par l'intermédiaire d'une matière pure au point que son nom change qu’on appellera thé ou bouillon. A l'origine (le thé ou le bouillon ) est de l'eau qui a été changé par l'intermédiaire de la viande ou du thé. On a changé alors le nom (de l'eau ). On ne peut pas faire avec la purification avec cette sorte d’eau. Ou encore (l'eau) changée par une impureté qui a changé sa couleur, ou son goût ou son odeur. On n'utilisera pas (ce type d'eau) pour la purification. Par conséquent, le fait que l'eau soit pure et purificatrice est une condition.

(2) : Et il faut que l'eau soit permise et qu'elle ne soit pas dérobée. Si tu dérobes l'eau d'une personne puis que tu fais l'ablution ou la grande ablution avec, (les ablutions) ne seront pas correcte, bien qu'il y ait divergence dans le sujet parmi les gens de science. Il y en a pour qui les ablutions (ici) sont correctes avec le péché, puis , ils disent que "la permission" n'est pas une condition . Mais celui qui utilise de l'eau dérobée aura commis un péché.

Cette divergence survient aussi en ce qui concerne celui qui prie dans des vêtements volés, dans un turban volé, sur une terre volée (squatté) ou dans une maison volée. Ces sujets sont tous proie à la divergence, c'est-à-dire qu'il y a deux version dans le madhhab [ مذهب ] lui-même (celui de l'imâm Ahmad). En ce qui concerne notre sujet, la deuxième parole, c'est-à-dire que " la permission" de l'eau, que l'eau soit permise et licite et non volée, n'est pas une condition pour que les ablutions soient correctes mais il est obligatoire que la personne choisisse , si on faisait les ablutions avec de l'eau volée alors les ablutions seraient correctes mais on aurait commis un péché. Cette version est celle qui prédomine pour nous : Il (celui qui fait les ablutions avec de l'eau volée) aura commis un péché mais ses ablution seront correctes. Ce sujet est un sujet de divergence et peu sont les sujets dans la jurisprudence qui sont saufs de la divergence et Allah est plus savant .

(3) : Il faut que la personne enlève des membres que l'on ablutionne ce qui empêche l'eau d'atteindre la peau, comme ceux qui travaillent avec le vernis [ البويه ], cette matière qui lorsqu'elle se colle aux membres des ablutions, cette matière collante et épaisse, empêche l'eau d'atteindre la peau. Il faut l'enlever avec les moyens qui le permettent avant de faire les ablutions. Pareillement pour ce que l'on appelle le vernis [ المناكير ] qui est utilisé par les femmes sur leurs ongles. Il faut enlever cela avant de faire les ablutions. La femme musulmane doit enlever ce vernis lorsqu'elle veut faire les ablutions ou les grandes ablutions pour ôter l'état d'impureté majeure. Elle utilisera (le vernis) dans sa maison après cela (les ablutions), et après avoir été d'accord avec son mari que (le vernis) est un moyen parmi les moyens d'embellissement et aussi une parure.

(4) : Il faut que le temps soit entré pour accomplir ses obligations : C'est-à-dire pour ses obligations présentes, cela concerne celui dont l'état d'impureté est permanent comme celui qui a des émissions involontaire d'urine et la femme en état de métrorragie . La femme en état de métrorragie doit patienter jusqu'à ce que le temps entre (le temps de la prière). Il en est de même pour celui qui a des émissions involontaires d'urine. Ils n'ont pas le droit de faire les ablutions avant l'entrée du temps. Le sens de ceci est qu'ils feront leurs ablutions à l'entrée de chaque temps.
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Umm Hudheyfa




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MessageSujet: Re: Chourout as-Salat wa arkanuhâ wa wâjibâtuhâ   Chourout as-Salat wa arkanuhâ wa wâjibâtuhâ EmptyVen 15 Mai - 21:35

Quant à ses obligations (des ablutions), elles sont au nombre de six :
1- Laver le visage : cela inclut le fait de remuer l'eau dans la bouche [مضمضة] et le fait d'inspirer et d'expirer l'eau par le nez (الاستنشاق] (1]. Les limites du visage en considérant sa longueur vont d'où pousse les cheveux jusqu'au menton, et en considérant sa largeur jusqu'aux oreilles (2).
2- Laver les bras avec les coudes (3).
3- Essuyer toute la tête (4)
4- avec les oreilles (5).
5- Laver les pieds avec les chevilles (6).
6- L'ordre et la succession (7).

La preuve c'est la parole d'Allah تعالى qui signifie:
« O les croyants! Lorsque vous vous levez pour la Salât (8), lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes (9); passez les mains mouillées sur vos têtes (10); et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. »
(Sourate 5 / verset 6). (11)

La preuve de l’ordre est le récit prophétique qui est :
« commencez par ce avec quoi Allah a commencé » (12). La preuve de la continuité est le récit prophétique (صلى الله عليه وسلم) de celui qui avait un bout de son pied non touché par l’eau, d’après le prophète qui a vu un homme qui avait sur son pied un bout de la taille d’un dirham qui n’avait pas été touché par l’eau, il lui a alors ordonné de recommencé les ablutions. (13)





Explication :


(1) : Ceci est le madhdab de l'imâm ahmad : le fait de remuer l'eau dans la bouche et d'inspirer et d'expirer l'eau par le nez rentre dans le lavage du visage. Il est obligatoire pour celui qui fait les ablutions de remuer l'eau dans sa bouche [مضمضة], d'inspirer et d'expirer l'eau par le nez [الاستنشاق]. Ce qui précède cela, c'est le lavage des deux mains trois fois. Ce sujet fait parti de ce que la sounnah a éclairci comme cela viendra (dans l'explication). (Les ablutions) sont mentionnées dans le Coran non détaillées puis elles ont été détaillées par la sounna.

(2) : Les limites du visage lorsque l'on considère sa longueur sont : l'endroit où poussent les cheveux et le menton. Le menton est compris dans le visage. Le menton est l'endroit où se rencontrent les deux cotés de la mâchoire (inférieure), l'os sur lequel se trouve la barbe s'appelle " lahm " [لحم], et l'endroit où se rencontrent les deux cotés de la mâchoire (inférieure) s'appelle menton [ذقن] avec la lettre dhâl [بالذال]. C'est pour cela que les gens [العامة] appellent la barbe [اللحية] menton [ذقن], ceci est un changement de sens. Le menton est l'endroit où se rencontrent les deux os et non le poil, les poiles (de la barbe) n'ont pas été appelés menton, et ne s'appelle pas menton. Ceci est un changement de la langue. La barbe, c'est la barbe. Elle a été appelé barbe [اللحية] car elle pousse sur les mâchoires [اللحيين], sur les mâchoires et le menton. La barbe est le poil des joues et du menton, et le menton est compris dans le visage, إلى الذقن c'est-à-dire avec le menton.
Et en largeur, sa limite est le début des oreilles. Est-ce que les oreilles font parti du visage ou non ? Il y a ici une divergence entre les gens de science. L'imâm Ahmad voit que les oreilles font parti de la tête ; et la preuve c'est que la personne qui essuie sa tête essuiera ses oreilles avec la tête sans prendre une nouvelle eau (pour ses oreilles). Dans tous les cas, entrer les oreilles dans la définition du visage est un sujet de divergence. Si l'on prend l'avis que les oreilles ne font pas parti du visage, le sens de sa parole « jusqu'aux oreilles » : jusqu’à, c'est-à-dire au commencement (des oreilles), et le sens ne sera pas "avec les oreilles", les oreilles n'entrent pas dans le visage.

(3) : C'est-à-dire avec les coudes إلى (ilâ) signifie ici : avec. Le coude doit être lavé, mais plutôt il faut entreprendre le lavage du bras au dessus du coude pour être sûr d'avoir lavé le coude. Ce avec quoi l'obligation n'est complète qu'avec lui est une obligation [ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب]. Entreprendre de laver le bras au-dessus du coude est obligatoire pour être sûr d'avoir lavé le coude, et ceci parce que le coude fait parti de "al yad" [اليد] dans le chapitre des ablutions. "Al yad" [اليد] a plusieurs sens. On peut utiliser " yad " pour désigner les mains (la paume et le dos de la main) ou pour désigner les avant-bras [الذراعين] ou pour désigner la totalité du bras dans sa longueur jusqu'aux dessous du bras [الإبط]. Mais ici (on lavera) "al yad" avec les coudes.

(4) : Combien de fois ? Ce qui est obligatoire c'est d'essuyer (la tâte) une fois. Ce qui est correcte, c'est d'essuyer la totalité de la tête. Celui qui s'attribut au madhhab (école juridique) de l'imâm ach-châfi3iyy ou abî hanîfah ou autres qui voient qu'il n'est pas obligatoire d'essuyer la totalité de la tête doit changer sa manière de faire les ablutions. La cause de la divergence par rapport au verset sera mentionnée. Ce qui est obligatoire ici, c'est de revenir à l'éclaircissement du prophète [صلى الله عليه و سلم] dans la façon d'essuyer la tête. Ce que font certains, qui s'attribuent à l'école juridique de l'imâm ach-châfi3iyy, c'est-à-dire que l'un prend l'eau du bout des doigts et il fait ainsi (c'est a dire avec le bout de ses doigts , il fait cela trois fois), est une faute. Dans certaines de leurs branches, il y a l'avis qui permet d'essuyer ne serait ce qu'une partie des cheveux, un seul cheveu. Et ceci, en prétendant "la segmentation" [التبعيض] et que la lettre bâ [الباء] (dans le verset 6 de sourate al-mâ-idah) signifie "la segmentation". Mais qu'est-ce que cette explication après l'éclaircissement du messager d'Allah [صلى الله عليه و سلم] ?!! Il n'est pas permis d'être fanatique et de s'accrocher au sens linguistique après l'éclaircissement du messager d'Allah [صلى الله عليه و سلم], le messager [صلى الله عليه و سلم] est plus savant que toi dans le domaine de la langue arabe, le prophète [صلى الله عليه و سلم] a éclairci la façon d'essuyer la tête : tu mets tes deux mains au commencement de ta tête et tu les fais aller jusqu'à la nuque. Ensuite tu les fais revenir à l'endroit où tu as commencé. Cela est égal que tu considères cela une ou deux fois. Ce que les gens de science ont compris de ceci, c'est qu'elle est considérée une fois. La preuve est que tu n'as pas levé tes mains. Tu les as faites aller et revenir. Si tu avais fait comme ça et comme ça (je pense : faire un aller jusqu'a la nuque puis lever les mains puis reposer les mains et faire un retour c'est ce qui est compris du contexte mais ceci est à vérifier), tu considèrerais cela deux fois. Mais la façon que le messager [صلى الله عليه و سلم] a utilisé, de sorte qu'il n'a pas levé les mains lorsqu'il est arrivé à la nuque est considéré comme étant une fois. Tu essuies ta tête une seule fois ensuite tu étends, c'est cela qui est obligatoire.

(5) : Ceci est le sujet que nous avions signalé. La parole du messager d'Allah [صلى لله عليه وسلم] : « les oreilles font parti de la tête». On a déduit de cela que les oreilles font parti de la tête et non du visage. Ce qui est d'origine ou correcte, c'est de ne pas prendre une nouvelle eau pour les oreilles, mais tu essuies tes oreilles et la tête avec l'eau que tu as prise pour essuyer ta tête. Il a été confirmé que ibn 3omar [ رضي الله عنه ] prenait de l'eau nouvelle pour ses oreilles, et peut-être qu'il a essayé de cacher cela à certaines personnes, car il a vu que cela contredisait l’avis de la majorité des compagnons. La majorité des compagnons ont compris de la parole du messager d'Allah [صلى الله عليه و سلم] : « les oreilles font parti de la tête » , que l'on ne prend pas une nouvelle eau pour elles. Mais lorsque l'on a fini d'essuyer la tête, on essuie les oreilles : l'intérieur et l'extérieur avec le reste de l'eau utilisée pour la tête. On ne prendra donc pas pour elles une nouvelle eau.

(6) : On dira ici ce qui a été dit au sujet des coudes. Laver les chevilles est une obligation. Plutôt, il est obligatoire d'entreprendre le lavage du tibia, le début du tibia, pour que tu sois sûr d'avoir lavé les chevilles. Dans chaque pied, il y a deux " ka3b " [كعب], un " ka3b " à l'extérieur et un à l'intérieur. Il faut les laver. Ce sont deux os protubérants à la fin du tibia.
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MessageSujet: Re: Chourout as-Salat wa arkanuhâ wa wâjibâtuhâ   Chourout as-Salat wa arkanuhâ wa wâjibâtuhâ EmptyVen 15 Mai - 21:35

(7) : Parmi les obligations des ablutions, il y a l'ordre entre les membres, et la continuité [الموالاة], et ceci sans laisser un grand espace (entre le lavage de chaque membre) défini par l'usage. La preuve c'est la parole d'Allah تعالى qui signifie: « O les croyants! Lorsque vous vous levez pour la Salât, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes; passez les mains mouillées sur vos têtes; et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. » (Sourate 5 / verset 6)

(8) Sa parole qui signifie : « O les croyants! Lorsque vous vous levez pour la Salât » signifie, lorsque vous voulez vous lever pour la prière.

(9) Sa parole qui signifie : « lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes » le sens de « jusqu’aux coudes » est « avec les coude ».

(10) Sa parole وامسحواب رءوسكم Cette lettre (en bleu) est celle au sujet de laquelle les juristconsultes ont divergé, est-elle pour le collage, la ségmentation ou est elle un ajout. Quelle est le sens de cette lettre? Ceux qui on compris de cette lettre qu'elle exprime (un essuyage) partiel ont dit que l'on se suffit de l'essuyage d'une partie de la tête, puis ils ont divergé sur cette partie, est ce que ce qui est voulu c'est la moitiée, le quart ou ne serait-ce que quelques cheuveux? Cette divergeance doit cesser lorsque tu a pris connaissance de l'explication du messager d'Allah puis tu dois dire qu'elle n'est pas pour la ségmentation, elle exprime le collage, le collage des deux paumes sur la tête.

(11) Dans la parole d’Allah: وامسحوا برءوسكم وأرجلكم , qui signifie : « passez les mains mouillées sur vos têtes; et lavez-vous les pieds » le terme أرجلكم qui signifie : (et vos pieds) se lis de deux façon ; la première :

(وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ), « arjolakoum », c'est-à-dire : essuyez vos têtes et lavez vos pieds, l’autre lecture est : (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ) « arjolikoum », c'est-à-dire essuyez vos têtes et vos pieds. Quand est ce que l’on essuie les pieds ? Lorsque tu portes khoffayn (chaussures qui montes aux chevilles en cuire) ou des chaussettes. Lorsque l’on lit le (verset) avec al jarr ( c'est-à-dire ‘’ arjolikoum’’) on explique cela par le fait que la personne porte ou des khoffayn ou des chaussettes, mais en dehors de cet état, il est obligatoire de laver le pied jusqu’au chevilles, c'est-à-dire avec les chevilles. Le verset : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) , signifie lavez vos visage, d’où tient on que la ‘’ madmadah’’ et ‘’alistinchâq’’ entre dans le lavage du visage ? De la sunna ? La sunna est considérée comme éclaircissante, la sunna a éclaircit ce qu’est le visage ou plutôt comment lave- t-on le visage et que le madmadah et alistinchâq font parti du lavage du visage. La sunna a éclaircit le fait que les coudes et les chevilles entre dans le lavage des pieds et des bras, car le prophète –prière et salut d’Allah sur lui- faisait couler l’eau sur ses coudes jusqu’ à ce qu’elle se rependait sur le bras (au dessus du coude), la sunna éclaircit et explique le qor-ân. En ce qui concerne la tête comme vu précédemment, la sunna a expliquée le sens de la lettre « باء » et (a montrée) que l’essuyage de la tête se fait une fois avec les oreilles.

(12) Le hadith a été rapporté à la forme informative et à l’imparfait, (( commencez par ce avec quoi Allah a commencé)) : cela signifie que le prophète [صلى لله عليه وسلم] a dit lorsqu’il est sorti de la porte de assfà (الصف) et qu’il a commencé a montrer sur le mont assfà ( je commence par ce quoi Allah a commencé) : c'est-à-dire dans la monté ou alors il dit à ses compagnons : ( commencez par ce quoi Allah a commencé ). On l’a rapporté de ces deux façons (à la forme informative et à l’imparfait). Dans tous les cas, ceci est une déduction pointilleuse de l’imâm Mohamed Ibn Abdelwahhàb – qu’Allah lui fasse miséricorde. Il a déduit de cela (le hadith’’ je commence ce par quoi Allah a commencé’’). L’ordre (dans les ablutions), comme s’il disait : ‘’ comme le prophète [صلى لله عليه وسلم] a déduit l’ordre (en se basant sur) la parole d’Allah :
( إن الصفا و المروة من شرائع الله) « As Safà et Al Marwah sont vraiment parmi les lieu sacres d’Allah » (sourate la vache / verset 158). ( إن الصفا) certes As Safà : il commença par As Safà, et tira l’ordre ‘’ de ce verset’’ puis dit : ( je commence par ce par quoi Allah a commencé ) c'est-à-dire par As Safà et Al Marwah, ou alors il dit : ( commencez par ce par quoi Allah a commencé ), c'est-à-dire par As Safà , par Al Marwah, par conséquent, nous disposons par ordre le lavage des membres car Allah a commencé par le lavage du visage, puis il a coordonné le reste des membres au lavage, nous devons ordonner de cette façon. Ceci est la démonstration (sur le fait que l’ordre est une condition des ablutions.

(13) L'imam a rapporté le récit prophètique dans son sens mais ceci est suffisant, il est permis de rapporter le récit prophètique dans son sens lorsque ceci donne le sens recherché. Il a vu un homme qui avait sur son pied une marque qui n’avait pas été touchée par l’eau -équivalante à un ongle-, il lui a alors ordonné de recommencé, et ceci est l'endoit de la divergence, lui a-t-il ordonné de parfaire ses ablutions?...




L’obligation des ablutions (wàjib al wodo) est le fait de dire bismillah lorsque l’on se rappel (1)



Explication :


(1) l’obligation des ablutions est le fait de dire bismillah lorsque l’on se rappel. Les ahàdiths qui sont rapportés avec ce jugement ne sont pas à l’abri de la controverse mais lorsqu’on les rassemble, ils se renforcent et la tasmiyyah (le fait de dire bismillah) devient obligatoire ; ceci est l’avis de l’imâm. Chez la majorité, elle est une sounnah non obligatoire. L’imâm a donné ici comme condition le fait de se rappeler, si on ne se rappel pas et que l’on oublie (la tasmiyyah), alors nul grief, l’obligation de la tasmiyyah n’a pas atteint un tel degré. ALLAH EST LE PLUS SAVANT.
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MessageSujet: Re: Chourout as-Salat wa arkanuhâ wa wâjibâtuhâ   Chourout as-Salat wa arkanuhâ wa wâjibâtuhâ EmptyVen 15 Mai - 21:36

Les annulations des ablutions sont au nombre de huit :
1- Ce qui sort par les deux voies (1),
2- Ce qui est impure et qui sort du corps (2),
3- Ce qui perd la raison (3),
4- Toucher une femme avec envie (4)
5- Toucher ses parties intimes devant ou derrière(5),
6- manger de la viande de chameau (6),
7- Laver le mort (7),
8- Apostasier ; que Allah nous préserve de cela. (8)




Explication :




(1) Ce qui sort des deux voies, que cela soit ordinaire ou non ordinaire comme le calcule binaire ou le ver (ce qui n’est pas ordinaire), annule les ablutions, ce qui sort des deux voies et qui est ordinaire comme l’urine et les selles qui annulent les ablutions à l’unanimité, quand à ce qui n’est pas ordinaire, il n’y a pas de divergence.


(2) Ce qui sort du corps et qui est impure comme le sang, le pu, le vomis, les remontées acides annulent les ablutions selon ce qui est le plus connu des madhhab de l’imâm Ahmed. Selon une deuxième version, ce qui sort ailleurs que les deux voies, n’annule pas les ablutions, que la quantité soit grande ou petite. Quand à la première version, ce que l’on considérera impur c’est ce qui est considéré impur par l'usage (العرف), ce qui est considéré impur en grande quantité par (العرف) l’usage, parce l’on diverge selon l'usage (العرف), et tout ce dont la législation n’a pas donnée de délimitation, est renvoyé à (العرف) l’usage. Mais cette version n’est pas la plus forte, la version la plus forte est la deuxième, selon laquelle ce qui sort d'ailleurs des deux voies n’annule pas les ablutions, car il n’y a pas de preuve claire et authentique à ce sujet. Les étudiants en science font la différence entre ce qui est authentique et ce qui est claire. Une preuve peut être authentique mais non claire dans le sujet ; c'est-à-dire qu’elle peut être interprétée. Il y a parmi Les preuves utilisées ici pour l’annulation des ablutions par ce qui sort du corps et qui est impure le hadith selon lequel le prophète [صلى لله عليه وسلم] a vomi puis fait les ablutions. Puis par analogie à cela, on déduit le jugement du saignement du nez, du sang qui sort du corps, et des remontées acides, mais est ce que le hadith est claire. Même s’il est authentique, est ce qu’il est claire que les ablutions sont annulées, est ce que le simple fait que le prophète [صلى لله عليه وسلم] ait fait les ablutions et n’ordonne pas de les faire, est ce que cela prouve qu’il est une obligation de faire les ablutions ou bien cela prouve seulement qu’il est légifère de faire ses ablutions après avoir vomi. Par conséquent, la preuve n’est pas claire et c’est cela le sens de notre parole : « Il n’y a pas d’argument claire dans ce sujet ». Ce qui est plutôt connu des compagnons c’est qu’ils saignaient dans plusieurs occasions, comme pour le jihâd, ou lorsque l’un d’entre eux pressait son amputation et que celle-ci laissait couler le sang, ou un abcès duquel coulait le sang ou le pu, ils accomplissaient alors la prière sans refaire les ablutions, il n’était pas alors connu le fait de refaire les ablutions à cause de ce qui sortait du corps (hormis des deux voies), que ce soit en grande ou petite quantité. C’est pour cela que la deuxième version est la plus probable et ALLAH EST LE PLUS SAVANT. Les deux versions sont dans le madhhab et ce qui est plus probable est ce que nous avons mentionné.


(3) je ne connais pas de divergence à ce sujet.


(4) un autre sujet de divergence : Toucher la femme. Les savants de la jurisprudence ont divergés dans ce sujet selon trois avis :

La première voie : le simple fait de toucher une femme annule les ablutions, mais s’il n’est pas fait avec désir ; et ceci est le madhhab de L’imâm Ach- Chafiei.

La deuxième voie : le toucher avec envie annule les ablutions

La troisième voie : le simple fait de toucher la femme n’annule pas les ablutions, ce qui annule les ablutions c’est le rapport sexuel, il devient alors obligatoire de refaire le grand lavage, et cela est ce sur quoi est allé Ibn’Abbàs – رضي الله عنه- . Lorsque les gens entraient en divergence avec lui (sur ce sujet), il mettait ses deux doigts dans ses oreilles et disait : « c’est le rapport sexuel (جماع). » Dans l’explication de la parole d’Allah : أو لامستم النساء qui signifie : "Ou si vous touchez aux femmes ‘’... (sourate la table servie, verset 6). Que l’on dise (لامستم) laamastoum ou (لمستم) lamastoum [le toucher], le traducteur du Qor-àn Abdullah Ibn ‘ Abbas a expliqué le toucher (el lams) par le rapport sexuel (جمأع) et ce qui est en dehors de cela (le rapport sexuel) n’annule pas les ablutions. Ceci est le troisième madhhab sur lequel sont les gens du hadith et c’est vers cela que nous penchons si Allah le veut et Allah est le plus savant.


(5) ceci comprend le devant et le derrière. Ils divergent sur celui qui touche l’organe d’un autre que lui-même. Lorsqu’il touche son propre organe, il y a unanimité (note du traducteur : Ceci est une erreur car c'est un sujet de divergence ; voir le livre At-tarjih fi masàil at tahàrah wa as-salàt de cheikh Bàz-moul à ce sujet). Que cela soit sur le devant ou sur le derrière, la divergence concerne le toucher des parties intimes d’un autre que soit même, mais lorsque nous suivons la prononciation du hadith qui est rapporté dans ce sujet, nous trouvons qu’il est en général alors le plus juste est que la personne fasse ses ablutions même si elle touche les parties intimes d’un autre que lui-même.


(6) Un autre sujet de divergence et seul L’imâm Ahmed a pris cet avis, quand à L’imâm Ach Chafiei, qui était très fervent dans le fait de suivre la sounnah, lorsque le hadith est parvenu à celui-ci, il dit à son élève L’imâm Ahmed : ô mon frère tu es plus savant que nous du hadith. Si un hadith te parvient, fait le nous savoir. Il lui demandait de lui faire savoir et de l’informer de l’authenticité d’un quelconque hadith car l’imâm Ahmed était connu pour son ardeur dans le fait de rassembler les ahàdiths et ce qui en est la preuve c’est son livre grandiose ‘’ masnad de l’imâm Ahmed’’. L’imâm Ach Chafiei était versé dans la déduction et fervent du fiqh (connaissance des jugements tiré du hadith), il demandait donc à l’imâm (Ahmed) de l’informer de ce qui était authentique pour lui dans le hadith. Lorsque le hadith : celui qui mange de la viande de chameau doit faire les ablutions, lui est parvenu, l’imâm Ach Chafiei a dit : « S’il est authentique ceci est ma parole. » Le hadith lui est parvenu mais il n’était pas authentique pour lui et ceci est une des causes de la divergence entre les juristes dans les branches de la jurisprudence. C’est ce qu’a mentionné l’imâm Ibn Taymiyya dans son livre : Lever le blâme dans imâms (رفع الملام عن الأئمة الأعلام ). Parmi les causes de divergences entre les gens de science il y a le fait qu’un hadith puisse parvenir à un imâm, comme le hadith par rapport à l’imâm Ach Chafiei, mais il n’est pas considéré authentique chez cet imâm. Il (l’imâm Ach Chafiei) vécu le reste de sa vie sans considérer le hadith (de la viande de chameau) authentique. Le hadith ne suffit pas en lui même, il faut donc que le hadith te parvienne et que tu le considères authentique et après cela il est obligatoire de l’appliquer. L’imâm Ach Chafiei mourut (رحمه الله تعلى) et ce hadith n’était pas authentique pour lui, puis il fut authentifié par les partisans de l’imâm. L’imâm Elbayhaqy a dit : Ce hadith est authentifié pour nous et ceci (le hadith) est notre parole et c’est le madhhab de Chafiei en se basant sur la règle qu’il a établi : Lorsque le hadith est authentique, ceci est mon madhhab, si ma parole contredit la parole du messager d’Allah- صلى الله عليه و سلم , alors jetez la contre le mur. C’est ce que disait l’imâm Ach Chafiei et l’imâm Abou Hanifa a dit avant lui la même parole. Alors que ceux qui ‘’prétendent le suivre’’, sont le plus fanatique et les plus accrochés à l’avis des hommes. Les quatre imâms sont innocents de ce que font les fanatiques parmi ceux qui suivent aveuglement et qui mettent l’avis des hommes et leur madhhab avant la sounnah du messager d’Allah -صلى الله عليه و سلم mais l’imâm Abou Hanifa est parmi les plus dur à ce sujet, il dit : Il est illicite de nous suivre aveuglement sans savoir d’où nous avons puisé cette parole. Ceci est rapporté par Ibn Abdilbarr et l’auteur "des annotations " Ibn Abidim dans l’interdiction de l’imâm Abou Hanifa du suivi aveugle jusqu'à ce que la personne sache d’où a t- il pris cet avis. Malgré cela, certain suive fanatiquement les avis attribués à leur madhhab, même si ils (les avis) ne sont pas leurs paroles (des imâm), simplement parce que ces avis s’attribuent à son madhhab ils voient qu’il faut mettre ces avis avant les ahàdiths authentique. Un d’entre eux dira : ‘’ Si cent hadiths me parviennent et que ceux-ci contredisent le madhhab, je mettrai en avant le madhhab’’ que cette parole est mauvaise !!! Cette parole ressemble à celle des positivistes qui ont mis en avant l’avis des hommes dans le domaine constitutionnel en sachant l’authenticité des preuves de la législation. Celui-ci ne suit plus la sounnah du messager d’Allah صلى الله عليه و سلم. Celui qui a atteint ce niveau de fanatisme qu’il lise la parole d’Allah تعلى qui signifie : « Non !... Par ton seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu’ils ne t’auront pas demandé de juger de leurs disputes et qu’ils n’auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu’ils se soumettent complètement [à la sentence] » (sourate les femmes, verset 65). Il est obligatoire au mouslim de se soumettre au messager d’Allah صلى الله عليه و سلم pour que se prétention soit correct. Le passage témoins dans ce point, c’est que l’imâm Ach Chafiei s’est abstenu concernant l’authenticité du hadith, il n’a pas été authentifié pour lui mais après lui le hadith a été authentifié et ce hadith est authentique pour nous, il est donc obligatoire que l’on ait pour parole ce hadith. Si tu étudiais auparavant la jurisprudence selon le madhhab de l’imâm Ach Chafiei alors apprends son madhhab et sache que ceci est conforme à son madhhab.


(7) De même parmi les sujet sur lesquels on diverge : le lavage du mort. Ce qui est correct, c’est que cela n’annule pas les ablutions et ne rend pas obligatoire le lavage (الغسل). Le hadith : Celui qui lave le mort, qu’il se lave et celui qui le porte, qu’il fasse les ablutions. est un hadith faible. En effet c’est l’imâm Ahmed lui-même qui la affaibli même si d’autre l’on authentifier. Si on veut rassembler les avis, nous dirons qu’il est préférable de faire les ablutions, et c’est le plus éloigné des degrés que l’on puisse donner. Quand à dire que c’est obligatoire alors ça non ! Celui qui porte le mort n’est pas obligé de faire les ablutions, cette version est peu probable et la version prépondérante est la deuxième c’est à dire la version qui est dans le madhhab, et Allah est plus savant.


(8) Je ne connais pas de divergence à ce sujet et Allah est plus savant.
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MessageSujet: Re: Chourout as-Salat wa arkanuhâ wa wâjibâtuhâ   Chourout as-Salat wa arkanuhâ wa wâjibâtuhâ EmptyVen 15 Mai - 21:37

Cinquième condition : enlever l’impureté de trois (1) : du corps, des vêtements, de l’endroit (où l’on prie). Et la preuve est la parole d’Allah تعلى « Et les vêtements, purifie-les » (S. Al-Moudathîr ; V. 4). (2)




Explication :


(1) : Pourquoi de trois ? Que laissons-nous entendre ici comme distinction, la distinction ici est : « de trois endroits » et la composition de la phrase arabe implique cela. Quand à note parole : « de trois » (avec le tâ marbôtah ثلاثة) elle signifie : « de trois choses ».


(2) : Enlever l’impureté de trois choses : du corps, des vêtements, de l’endroit (où l’on prie). La preuve est la parole d’Allah تعلى dans la sourate Al-Moudathîr qui signifie : « Et tes vêtements, purifie-les. » . Même si ce qui est voulu dans cette preuve lorsque l’on parle des vêtements, sont les œuvres ( par rapport à l’explication faite auparavant par l’imâm lui-même), c'est-à-dire purifier les œuvres de (l’associationnisme), il y a de nombreux arguments et unanimité sur le fait que ces endroits doivent être purifiés. Le prophète d’Allah صلى الله عليه و سلم fit une fois la prière dans ses chaussures, puis les enleva pendant la prière, les compagnons les enlevèrent alors après lui, lorsqu’il صلى الله عليه و سلم fit le salut de la prière il leur demanda : « Pourquoi avez-vous enlevés vos chaussures ? ». Les compagnons رضي الله عنهم dirent : « Nous t’avons vu enlever tes chaussures, donc nous avons enlevé nos chaussures. » Le messager d’Allah صلى الله عليه و سلم dit : « quant à moi, Jibril (l’ange Gabriel) m’a informé qu’il y avait des impureté sous ma chaussure » .

Par conséquent, purifier tes vêtements, ton corps et l’endroit où tu pries des impuretés est sans aucun doute une condition de la validité de la prière.

Mais dans le hadith, il y a une autre compréhension (à tirer), celle-ci est : Celui qui prie dans des vêtements qu’il pense être purs puis s’aperçoit pendant la prière que Sa ghoutra n’est pas propre, que doit-il faire ? La ghotra est ce que l’on met sur la tête.
La réponse : Il l’enlève et la jette et il termine sa prière sans la recommencer.
Mais lorsqu’il lui est impossible de faire cela, et que son vêtement est impure comment fait il ?
La réponse : Il interrompt (sa prière).
Lorsque l’on est dans la capacité d’enlever l’endroit où il y a une impureté comme la ghotra, la tàqya, le chàl, la prière ne s’annule pas. On jette cette chose et l’on termine la prière. D’où déduisons-nous cela ?
Lorsque le prophète صلى الله عليه و سلم fut informé qu’il avait une impureté sous sa chaussure, il retira ses chaussures puis continua la prière. Il n’a pas interrompu la prière et celle-ci est correcte. Donc, si tu sors de la prière, et après cela tu t’aperçois que ton vêtement est impure, recommence-tu (la prière) ? Non ! Mais tu le nettoies pour l’avenir.
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Umm Hudheyfa




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MessageSujet: Re: Chourout as-Salat wa arkanuhâ wa wâjibâtuhâ   Chourout as-Salat wa arkanuhâ wa wâjibâtuhâ EmptyVen 15 Mai - 21:37

Sixième condition : couvrir la nudité.
Les gens de science ont été unanimes sur la nullité de la prière de celui qui prie nu et qui est capable. Les limites de la nullité de l’homme s’étale du nombril aux genoux, de même pour les femmes esclave. La femme libre est entièrement une nudité mise à part son visage. La preuve en est la parole d’Allah تعلى :
«O enfants d’Adam, dans chaque mosquée portez votre parure (vos habits). Et manger et buvez ; et ne commettez pas d’excès, car Il (ALLAH) n’aime pas ceux qui commettent des excès » (S. Al-A’raf / V. 31) c'est-à-dire pour chaque prière (1)






Explication :


(1) : les gens de science sont unanimes sur l'invalidité de la prière de celui qui prie nu alors qu’il est capable. Sa parole : « alors qu’il est capable », fait allusion à celui à qui il manque les deux matières purificatrice. Une personne à qui il manque la terre et l’eau fait la prière selon sa capacité dans la situation dans laquelle elle se trouve : «Craignez Allah, donc comme vous le pouvez » (Sourate La grande perte, verset 16). Les limites de la nudité de l’homme s’étale du nombril aux genoux. Les juristes consuls sont très précis et disent : est ce que le nombril et les genoux entrent dans la nudité ou non ? Où sont ils, la limites qui fait la distinction entre ce qui est nudité et ce qui ne l'est pas ? Le plus juste est de couvrir le nombril et le genoux même si certains parmi eux voient qu’ils ne font pas parti de la nudité, mais la chose par laquelle l’obligation devient complète est obligatoire (On ne peut couvrir complètement ce qui est avant le genoux et le nombril qu’en couvrant ces deux parties). La femme esclave est comme l’homme et la femme libre est entièrement nudité mise à part son visage, ceci est la voie prise par l’imâm Ahmed et ce qui est correcte, c’est de mettre à part son visage et ses mains. La femme, dans la prière, est nudité mise à part son visage et ses mains. Elle n’est pas obligée de couvrir son visage et ses mains dans la prière tant qu’elle ne craint pas qu’un étranger ne regarde son visage, si non, elle couvre son visage tout comme la femme en état de sacralisation couvre son visage. Si elle craint la tentation, qui viendrait d’elle ou si elle craint d'être tentée, elle doit couvrir son visage tout en faisant abstraction de la divergence établit entre les gens de science concernant : est ce que le visage est une nudité ou non ? C’est-à-dire en dehors de la prière. Couvrir le visage est une obligation, que tu soit convaincu par l’avis selon lequel le visage est une nudité ou non, mais si tu est ‘’ d’accord sur le fait’’ que le visage est une tentation, alors pour éviter la tentation il faut couvrir le visage, que tu l’appel nudité ou non. La divergence à ce sujet est dans les termes.

La preuve (de la sixième condition) est la parole d’Allah تعلى : « O enfants d’Adam, dans chaque mosquée portez votre parure (vos habits). Et manger et buvez ; et ne commettez pas d’excès, car Il (ALLAH) n’aime pas ceux qui commettent des excès ». (Sourate Al-A’raf, verset 31). C’est-à-dire à chaque prière. Ils disent : Ceci entre sous le chapitre « إطلاق المحل وإرادة الحالّّ » (Donner de façon absolue l'endroit et vouloir ce qui se passe dans cette endroit), c'est-à-dire : la mosquée est l’endroit où tu prie, et la prière s’établie à la mosquée : « O enfants d’Adam, dans chaque mosquée portez votre parure (vos habits). Et manger et buvez ; et ne commettez pas d’excès, car Il (ALLAH) n’aime pas ceux qui commettent des excès ». (Sourate Al-A’raf, verset 31), c'est-à-dire à chaque prière car d’origine et en général, la prière se fait à la mosquée. Ce qui est voulu ici, par « parure » : c’est ce qui couvre la nudité et ce qui recouvre plus encore, et cela fait parti de la perfection.
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MessageSujet: Re: Chourout as-Salat wa arkanuhâ wa wâjibâtuhâ   Chourout as-Salat wa arkanuhâ wa wâjibâtuhâ EmptyVen 15 Mai - 21:38

Septième condition : l’entrée du temps.
Et la preuve dans la sounnah est le hadith de Djibril عليه السلأم , dans lequel il a dirigé la prière du prophète صلى الله عليه و سلم au début du temps et à sa fin puis il dit
« O Mohammed, la prière est entre ces deux temps » (1)
Et la parole d’Allah تعلى :
« la salât demeure, pour les croyant, une prescription à des temps déterminés. » (S. Nissâ’ / V. 103). C'est-à-dire obligatoire dans le temps (2). Et la preuve des temps (de la prière) est la parole d’Allah: « Accomplis la Salāt au déclin du soleil (3) jusqu’à l’obscurité de la nuit, et [fais] aussi la Lecture à l’aube, car la Lecture à l’aube a des témoins » (4) (S. El-Isrâ’ / V. 87).





Explication :


(1) il faut que tu sache avec certitude que le temps est entré, soit par un témoignage, soit par l’information d’une personne digne de confiance. La preuve dans la sounnah est le hadith de Djibri عليه السلأم dans lequel il a dirigé la prière du prophète صلى الله عليه و سلم au début du temps et à sa fin puis il dit « O Mohammed, la prière est entre ses deux temps » Ceci est une preuve de l’importance qu’accroche la législation islamique à la prière lorsque Allah a rendu obligatoire la prière au prophète صلى الله عليه و سلم la nuit de El isrà wa al mi’ràg, puisqu’il est redescendu, Allah lui envoya Djibri afin qu’il lui apprenne comment prier, quels sont les temps de la prière, quelles sont les moments à haute voix et à voix basse. Cette importance qu’on accorde à la prière, est une preuve que la prière est le squelette de ‘islam. Et beaucoup de gens négligent la prière et prétendent avoir la foie. Cette prétention n’est pas prise en compte.


(2) La parole Allah qui signifie: « Quand vous avez accompli la salât, invoquez le nom d’Allah debout, assis ou couchés sur vos cotés. Puis lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la salât (normalement), car la salât demeure, pour les croyant une prescription (كتابا), à des temps déterminés. » (Sourate la famille de Imran, verset 103). le terme kitàban (كتابًا) signifie ; prescrition obligatoire dans les temps. Allah n'a pas mentionné la prière de façon absolue plutôt il l'a liée au temps. Il est donc obligatoire qu’elle soit faite dans les temps. C’est pour cette raison que les savants divergent sur celui qui manque la prière sans excuse et ne l’accomplie pas dans ses temps. Rattrape il la prière ou non car la prière a manquée à son heure ? Mise à par celui qui s’est endormi ou qui a oublié, et il est établi dans la sounnah que ceux qui l’accomplissent après la sortie de son temps sont celui qui s’est endormi et celui qui a oublié, quand à celui qui la délaisse exprès, les savants, divergent sur le fait qu'il rattrape la prière ou pas ? Il n’y a pas de rattrapage pour cette prière car son temps est manqué, et Allah est le plus savant. Dans tous les cas, il faut que l’étudiant en science fasse ressentir la place de la prière à la masse populaire, beaucoup de musulmans qui s’attribuent à l’islam avec ignorance, ne connaissent pas la place de la prière dans l’islam, ils la néglige. Il se peut qu’il tombe dans la mécréance à cause du fait qu’il la méprise et la délaisse pendant des années, et cela est en rapport avec celui qui délaisse la prière sans renier qu’elle est obligatoire mais qui a subit les effets de la situation dans laquelle il vit : il la néglige et la délaisse pendant des années ; c'est-à-dire qu’il y renonce complètement. Quand à celui qui renie l’obligation de la prière il devient mécréant à cause du reniement, même s’il prie par hypocrisie ou politesse et qu'il disait : «Tant que nous somme avec eux nous prions cela ne fait rien », celui-là est un mécréant alors qu'il est en prière.


(3) C'est-à-dire : lorsque le soleil décline. Le déclin du soleil englobe le déclin au moment de l’après midi,et au couché du soleil, alors les prières du midi, de l'après midi, du couché et de la nuit entre (dans cette globalité) . Ensuite la lecture du fadjr signifie la prière de l'aube. C’est en cela que le verset est une preuve des temps de la prière.


(4) Avec ce verset certains gens de science ont soutenu l'opignon que la prière de l'aube est la prière intermédiaire, la divergence dans ce sujet est forte. Bien que la majorité ait été d’avis que la prière intermédiaire est la prière de l'après midi, mais ce verset et le fait que les anges se rassemble pour se relayer la nuit et le jour au moment de l'après midi et du de l'aube , ceci renforce la divergence. Mais le grand nombre de preuves et le grand nombre de ceux qui ont été d’avis que la prière intermédiaire est la prière de l'après midi font craindre la personne d’entrer en divergence avec ce grand nombre, et de faire prévaloir l’avis selon lequel la prière intermédiaire est celle de l'aube , sinon la divergence est forte et Allah est le plus savant
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MessageSujet: Re: Chourout as-Salat wa arkanuhâ wa wâjibâtuhâ   Chourout as-Salat wa arkanuhâ wa wâjibâtuhâ EmptyVen 15 Mai - 21:38

Huitième condition : Se mettre en direction de la Qibla et la preuve est la parole d’Allah تعلى qui signifie : « Certes nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel (1). Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît (2). Tourne donc ton visage vers la Mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages (3).» (S. La Vache/ V. 144).





Explication :


(1) Ceci est adressé au prophète صلى الله عليه و سلم. Il souhaitait prier en direction de la qibla de Ibrahim عليه السلام.


(2) C'est-à-dire la ka’bah.


(3) le terme (شَطرٌ) signifie la direction. La façon de se diriger [vers la qibla] est différente selon si on est à l’intérieur de la mosquée sacré ou pas. Il est obligatoire pour celui qui est à l’intérieur de la mosquée sacré de viser de toute sa poitrine la Ka’bah elle-même, il ne doit pas la manquer, s’il la manque, sa prière est nul. Celui qui est à la Mecque mais qui est en dehors de la mosquée sacré fait un effort, il est obligatoire pour lui de viser la mosquée sacré mais, il ne lui est pas obligatoire d’atteindre la Ka’bah. Celui qui est en dehors de la Mecque comme nous, ce qui est obligatoire (pour lui) c’est la direction et il n’est pas obligatoire lorsque tu pris que tu soit en direction de la Ka’bah elle-même ou de la mosquée sacrée elle-même : «Craignez Allah comme vous le pouvez» (sourate la grande perte, verset 16). Celui qui est loin prie selon la direction, il fait une recherche, et s’il y a des outils tu essaies de délimiter (le champ de visée). Il est aussi possible d’utiliser l’information des personnes dignes de confiance et des personnes experimentées, on fait alors une recherche, mais il n’est pas obligatoire de viser la qibla elle-même.
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MessageSujet: Re: Chourout as-Salat wa arkanuhâ wa wâjibâtuhâ   Chourout as-Salat wa arkanuhâ wa wâjibâtuhâ EmptyVen 15 Mai - 21:39

Neuvième condition : Celle-ci est l'intention, sa place est dans le coeur et la prononcer est une innovation (1). La preuve est le récit prophètique : « certes les œuvres ne valent que par leur intention, et chacun sera seulement récompensé selon son intention » (2).





Explication :


(1) Nous avions mentionné que l’intention chez certains gens de science est un pilier. De quelle manière peut on considérer ou compter l’intention parmi les conditions alors que d’autres, le compte parmi les piliers ? Quelle est la démonstration de ceci ? La réponse est : Lorsque l’on considère le début, car tu as l’intention au départ et l’intention précède la prière. Les conditions sont en dehors de la prière et lorsque l’on considère le début de l’intention, elle est en dehors de la prière, mais lorsque l’on considère qu’il obligatoire qu’elle soit constante, elle (l’intention) entre dans la prière et reste avec toi jusqu’à ce que tu finisses la prière. Ceci est la démonstrandum de ceux qui compte l’intention parmi les piliers. La divergence est ici dans les termes. La place de l’intention est le cœur et la prononcer est une innovation. Chez ceux qui s’attribue au madhhab de l’imâm Ach-Chafiei, prononcer l’intention est une sounnah et leurs juristes consuls explique cela en disant : ‘’ C’est pour que la langue aide le cœur’’, mais on est leur preuve ?! Le savant Ibn Al Qayyim (que dieu lui fasse miséricorde), nous a informé d’un sujet que nous ignorions avant. Il a dit : l’ambiguïté de ceux qui s’attribuent au madhhab de l’imâm Ach Chafiei est la suivante : l’imâm Ach Chafiei a dit : "certes la prière n’est pas comme le jeune, on la commence par le rappel d’Allah" . Ils ont pensés que le terme ‘’ le rappel’’ signifie que le prière doit dire ’’ j’ai l’intention de faire la prière de al àsr quatre rak’àt en les faisant en direction de la qibla en suivant cet imâm’’ ! C’est ceux qu’ils disent avant la prière.C’est ce qu’ils ont expliqué. Le savant Ibn Al Qyyyim dit : ‘’ Ce que l’imâm Ach Chafiei a voulu lorsqu’il a dit « on commence la prière par le rappel d’Allah », c'est-à-dire par le takbir (dire Allah Akbar), et le jeûne ne comprend pas de takbir ", tu as l’intention de jeûner, puis tu dors ensuite tu te réveille, ni tu ne mange et ni tu ne bois. Est-ce que tu as commencé cela [le jeûne] par un rappel avec la langue ? Il n’ y a pas de mal concernant le rappel avec le cœur mais quand au rappel avec la langue il n'est pas mentionné. En ce qui concerne la prière, on la commence par un rappel que l’on prononce et c’est (Allaho Akbar), il dit cela. Et ceux qui s’attribuent à l’imâm Ach Chafiei on mal compris sa parole et c’est cela (mentionné avant) qu’il a voulu. Ceci est la cause de la divergence. Le chercheur de science qui sait cela ne lit pas cette phrase à partir d'aujourd’hui avant le takbir, lorsqu’il se dirige vers la qiblah, il dit Allaho Akbar. Regarde la différence entre dire bid’a (innovation) et sounnah, Il y a une grande différence. Celui qui dit que c’est une innovation signifie qu’elle n’a pas d’origine, la bid’a, innovation es une œuvre qui n’es pas légiférée. La sounnah est une oeuvre légiférée et est ce que prononcer l'intention est légiféré ? La réponse est : NON ! pour les chercheurs de science, à par dans le hadj et la ‘omra. Quand aux ablutions, au jeûne, à la prière, il n’ y a pas de texte sur cela et prononcer l’intention dans ces endroits est une innovation.


(2) C'est un hadith grandiose, et les gens de science diverge sur : Est ce que l’intention est un pilier parmi les piliers de la prière ou une condition parmi les conditions de la prière ? Nous avons mentionné précédemment la position des gens de sciences entre deux avis et que cette divergence est dans les termes et elle n’est pas primordiale. Le sens de ceci est que l’intention est obligatoire, qu’on l’appel condition car elle est la première à arriver avant l’œuvre, ou qu’on l’appel pilier en considérant sa continuité de sorte que la personne qui a l’intention d’interrompre la prière ou les ablutions pendant l’acte, sa prière s’annule ainsi que ses ablutions. Il faut donc que l’intention soit continuelle et en considérant cette continuité on considérera l’intention comme étant un pilier parmi les piliers de la prière. L’intention a un sens chez les juristes consuls, et elle a un sens chez les gens de hadith et du dogme. L’intention chez les juristes consuls est : « vouloir faire l’acte’’ ou ‘’ la volonté dirigé vers l’acte’’. Cette volonté avec laquelle on distingue l’œuvre, avec lequel tu fais la différence entre l’obligatoire et le surérogatoire, tu pries le Dohr, tu fais deux rak’ah avant ou après la prière du Dohr, tu pries Al’asr ou Al dohr. Tu fais la distinction entre ces actes avec l’intention. «Les oeuvres ne valent que par leurs intentions et chacun sera récompensé selon son intention ». La volonté dirigée vers cette œuvre avec laquellle on distingue entre l’obligatoire et le surérogatoire et avec laquelle on spécifie une sorte d’acte, ce désir ou volonté est appelé intention chez les juristes consuls. Le hadith englobe ceci et cela. Chez les gens du hadith et du dogme, l’intention est :’’ la sincérité dans les actes’’, c'est-à-dire vouloir la face d’Allah تعالى et rechercher son agrément à travers l’acte. La parole du prophète صلى الله عليه و سلم : «Les oeuvres ne valent que par leurs intentions et chacun sera récompensé selon son intention » englobe ceci et cela. C’est pour cette raison que ce hadith est considéré comme rassemblant beaucoup de terme et de sagesse, il regroupe tous les sens. Ce hadith : «Les oeuvres ne valent que par leurs intentions » qu’a utilisé l’auteur est pour démontrer que l’intention est une condition en disant : La preuve est le récit prophètique : « certes les œuvres ne valent que par leur intention, et chacun sera seulement récompensé selon son intention ». Certains gens de science ont dit que ce hadith entre dans trente chapitres à tel point que l’imâm Ach Chafiei a dit : il entre dans 70 chapitres. Ceci est une grâce d’Allah qu’il donne à ce qu’il veut, et celui à qui Allah accorde les bienfaits et la compréhension de la religion, peut entrer ce hadith dans tous les chapitres. Certains on dit : ce hadith est le tiers de la science. L’imâm Adh- Adhahabi a dit : " Car le serviteur acquiert les bonnes ou les mauvaises actions avec la parole, le cœur ou les membres". Le serviteur acquiert les œuvres par le cœur, la langue, les membres de trois façons. L’intention a sa place dans le cœur elle est donc le tiers, puis les œuvres que le serviteur acquiert avec sa langue ou ses membres ne se passe pas de l’intention. L’intention peut être utilisée comme œuvre correcte indépendante des membres et de la langue, ceci est pris en du hadith connu ((l’intention du serviteur est meilleure que son œuvre)). Une personne peut faire un acte sans être sincère alors son acte est nul, elle peut dire une parole, lire beaucoup sans être sincère, alors sa parole et sa lecture ainsi que son rappel sont nuls et elle ne sera pas récompensée. Mais l’intention peut être à part et indépendante et sera alors considérée comme une œuvre correcte alors que tu n’a rien fait avec tes membres et ta langue, comme ( par exemple) une personnes qui décide de donner une quantité déterminée d’argent mais ne peut pas faire ce dont pour une cause quelconque, ou une personne décide de faire le jihàd sur le sentier d'Allah puis un obstacle l’en empêche, il a eu l’intention de faire une œuvre pieuse mais ne l’a pas faite pour un empêchement, il sera récompensé pour cette intention car celui qui pense à faire une bonne action et ne l’a pas faite, on lui écrit une bonne action alors qu’il n’a dit aucune parole et n’a pas fait aucun d’acte avec ses membres. Par conséquent, l’intention peut être à part et indépendante et sera considérée comme une œuvre indépendante pour laquelle la personne est récompensée sans rien accomplir. C’est pour cela que l’intention correcte est le tiers ou meilleur que le tiers « certes les œuvres ne valent que par leurs intentions ». Le mot en arabe إنما sert à délimiter et à restreindre; cela signifie : les œuvres ne sont pas correct qu’avec l’intention. Dans une prononciation du hadith (l’intention) au singulier et Lorsqu’on dit au pluriel (les intentions) c’est en considérant les différentes œuvres,« certes les œuvres ne valent que par leurs intentions », que l'on preine cela selon la définition des juristes consuls ou des gens du hadith et du dogme. ‘’ Les œuvres ne sont correct que par les intentions’’. Sans intention correcte, l’œuvre est corrompue, lorsque l’intention est correcte et qu'on fait une bonne œuvre avec une bonne intension alors L’acte est correct. Si on fait un acte avec une intention perverti, alors l’acte est perverti « certes les œuvres ne valent que par leurs intentions ». C’est pour cela que beaucoup d’auteur parmi les premiers commencement par ce hadith, un hadith grandiose, béni, qui est une parole du prophète صلى الله عليه و سلم qui regroupe beaucoup de choses.
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