Oum Mous'ab
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| Sujet: Le Jeûne des six jours de « Chawâl » Jeu 10 Aoû - 15:15 | |
| BAB AS-SIYÂM Le Jeûne des six jours de « Chawâl » ainsi que sa récompense SHEIKH IBN BÂZ - LAJNAH AD-DÂ-IMA
28 novembre 2003
par Ibn Abd Al-Hâdî
BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm
« Question à SHeikh Ibn BâZ »
Question :
Qu'en est-il de la récompense du jeûne des six jours de Chawâl ? Et qu'en est-il si une personne ne jeûne pas ces jours, alors que le mois [de Chawâl] est passé ?
Réponse :
Le Jeûne des six jours de Chawâl n'est pas un jeûne obligatoire [fardh], selon les dires du Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) : « Quiconque jeûne le mois de Ramadhân, puis le fait suivre des six jours du mois de Chawâl ; son jeûne est considéré comme étant un jeûne continu. » Rapporté par l'Imâm Muslim dans son Sahîh.
Le hadîth cité [plus haut] prouve qu'il n'y a pas de mal à ce que le jeûne soit accompli de manière continue ou de manière discontinue. Seulement, il est recommandé de les jeûner rapidement, selon les paroles d'Allâh - Subhânnahu :
« [...] Et je me suis hâté vers Toi, Seigneur, afin que Tu sois satisfait » [1]
Et il y a des preuves Coraniques et des ahadîth [traditions] prophétiques qui prouvent les bienfaits dans la concurrence, et l'empressement à bien faire. Il n'est pas obligatoire d'accomplir le jeûne des six jours du mois de Chawâl de manière continue, seulement cela est meilleur, selon les dires du Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) : « L'œuvre la plus aimée par Allâh, c'est celle pratiquée avec régularité, minime soit-elle. » Et il n'est pas prescrit de compenser les six jours de mois de Chawâl, une fois ce mois passé la Sounnah n'a plus lieu d'être, que la raison pour laquelle [cette Sounnah] n'a pas été accomplie soit valable ou pas. [2]
« Questions aux Savants de Lajnah ad-Dâ-ima »
Question :
Le jeûne des six jours doit-il se faire immédiatement après la fête de « 'Aîd al-Fitr » du mois de Ramadhân, ou est-il permis de les jeûner plusieurs jours après, tant qu'on les fait dans le mois de Chawâl ?
Réponse :
Il n'est pas demandé de jeûner immédiatement après la fête « 'Aîd al-Fitr » car il permis de commencer un ou plusieurs jours après la fête. On peut aussi jeûner des jours de manière continue ou discontinue dans le mois de « Chawâl » dans la mesure de ses possibilités. Et l'action dans cela est facilitée, car il n'est pas obligatoire, mais plutôt une Sounnah. [3]
Question :
Que voyez-vous dans le jeûne des six jours après le Ramadhân, durant le mois de Chawâl, car il est souligné dans « al-Muwatâ » de l'Imâm Mâlik, que l'Imâm Mâlik Ibn Anas a dit sur les six jours de Chawâl, que celui-ci n'a jamais vu une personne des gens de science [ahl al-'ilm] et des jurisconsultes [fuqahâ] les jeûner ? et que ces jours n'ont pas été recommandés par les Salafs, et que les gens de science y trouvaient un blâme [quant au fait de les jeûner], de peur que cela soit une innovation [bid'ah], et qu'ils soient liés au Ramadhân alors qu'ils n'en font pas partie. Et ceci est la parole [tirée] de « al-Muwatâ » au n°228 vol-1 ?
Réponse :
Il a été rapporté de façon sûre d'Abû Ayûb (radhiallâhu 'anhu) que le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) a dit : « Quiconque jeûne le mois de Ramadhân, puis le fait suivre des six jours du mois de Chawâl ; son jeûne est considéré comme étant un jeûne continu. » Rapporté par Ahmad, Muslim, Abû Dâwud, et at-Tirmidhî.
Ce hadîth est authentique et prouve que le jeûne des six jours de Chawâl est une Sounnah ; celle-ci a été de plus, pratiquée par les Imâms ach-Châfi'î et Ahmad et un ensemble des Imâms parmi les savants. Il n'est pas véridique de comparer ce hadîth avec la pensée faite de certains savants qui trouvaient blâmable le fait de jeûner [ces six jours], de peur que l'ignorant ne les considèrent comme faisant partie du mois de Ramadhân, ou de peur qu'il pense que cela soit obligatoire [de jeûner les six jours], ou parce qu'il ne leur pas été recommandé par un des prédécesseurs parmi les gens de science [ahl al-'ilm]. Certes cela n'est que supposition. Cela [ce jeûne] ne contredit pas la Sounnah authentique, et celui qui sait est une preuve contre celui qui ne sait pas. [4]
Ibn Abd Al-Hâdî
[1] Coran, 20/84
[2] Madjmu' Fatâwa du SHeikh Ibn BâZ , vol-15 p.388-389
[3] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-'ilmiyah wal-Iftâ, vol-10 p.391
[4] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-'ilmiyah wal-Iftâ, vol-10 p.389-390
[url]Source : http://www.manhajulhaqq.com/article.php3?id_article=182[/url] | |
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